103. La demande de renouvellement ou d’autorisation visée par l’article 33 ou l’article 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2) doit être présentée par écrit au ministre 6 mois avant la date d’expiration de sa période de validité et doit comprendre:1° une mise à jour des renseignements et documents transmis lors de la demande d’autorisation initiale, dans le cas d’une demande de renouvellement;
2° les renseignements et documents prévus aux paragraphes 1 à 5, 7 et 10 du premier alinéa de l’article 7 du présent règlement;
3° la localisation de chaque site de prélèvement d’eau visé par la demande et une description de leur aménagement, si ce renseignement n’a pas déjà été transmis antérieurement;
4° les mesures prises dans le cadre de l’exploitation du prélèvement d’eau, telles les données piézométriques, le cas échéant.
Les renseignements fournis relativement à cette demande ont un caractère public, dans la mesure prévue par le troisième alinéa de l’article 7 du présent règlement.